nouvelle reglementation de la pêche au bar
Publié : 28 janv. 2016 14:01
c'est voté, donc comme un pêcheur averti en vaut deux ... je vous transmet l'info
bien regarder les Alinéas 5 et 6.
Article 10
Mesures relatives à la pêche du bar
1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
2. Du 1er janvier au 30 juin 2016, il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les zones suivantes:
a) les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;
b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.
Par dérogation au premier alinéa, les mesures suivantes s'appliquent dans les domaines visés à cet alinéa:
a) un navire de pêche de l'Union déployant des chaluts de fond et des sennes (31) peut détenir à bord des captures de bar qui ne dépassent pas 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord;
b) en janvier 2016 et du 1er avril au 30 juin 2016, les navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons et palangres et des filets maillants fixes (32) peuvent pêcher du bar ainsi que détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar capturé dans cette zone, dans des quantités n'excédant pas 1 300 kilogrammes par navire et par mois.
3. Du 1er juillet au 31 décembre 2016, il est interdit aux navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons, palangres et filets maillants fixes de pêcher du bar dans des quantités excédant 1 300 kilogrammes par navire et par mois, ainsi qu'aux navires de pêche de l'Union utilisant d'autres engins de pêcher du bar dans des quantités excédant 1 000 kilogrammes par navire et par mois:
a) dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;
b) dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.
Durant cette période, il est également interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer des quantités de bar excédant les quantités fixées au premier alinéa capturées dans ces zones.
4. Les limites de capture fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas transférables d'un mois à l'autre ou entre des navires. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.
Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 3 pour tout type d'engin.
5. Du 1er janvier au 30 juin 2016, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, et de VII d à VII h, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
6. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après:
a) du 1er juillet au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a et de VII d à VII h;
b) du 1er janvier au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM VII j et VII k.
bien regarder les Alinéas 5 et 6.
Article 10
Mesures relatives à la pêche du bar
1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
2. Du 1er janvier au 30 juin 2016, il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les zones suivantes:
a) les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;
b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.
Par dérogation au premier alinéa, les mesures suivantes s'appliquent dans les domaines visés à cet alinéa:
a) un navire de pêche de l'Union déployant des chaluts de fond et des sennes (31) peut détenir à bord des captures de bar qui ne dépassent pas 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord;
b) en janvier 2016 et du 1er avril au 30 juin 2016, les navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons et palangres et des filets maillants fixes (32) peuvent pêcher du bar ainsi que détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar capturé dans cette zone, dans des quantités n'excédant pas 1 300 kilogrammes par navire et par mois.
3. Du 1er juillet au 31 décembre 2016, il est interdit aux navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons, palangres et filets maillants fixes de pêcher du bar dans des quantités excédant 1 300 kilogrammes par navire et par mois, ainsi qu'aux navires de pêche de l'Union utilisant d'autres engins de pêcher du bar dans des quantités excédant 1 000 kilogrammes par navire et par mois:
a) dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;
b) dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.
Durant cette période, il est également interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer des quantités de bar excédant les quantités fixées au premier alinéa capturées dans ces zones.
4. Les limites de capture fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas transférables d'un mois à l'autre ou entre des navires. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.
Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 3 pour tout type d'engin.
5. Du 1er janvier au 30 juin 2016, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, et de VII d à VII h, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
6. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après:
a) du 1er juillet au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a et de VII d à VII h;
b) du 1er janvier au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM VII j et VII k.